Le droit français distingue
La Risle est un cours d’eau non domanial de sa source à Pont-Audemer
au delà la partie estuarienne appartient à l’État
Le lit et les berges des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux riverains.
L’eau courante est, elle, un bien commun qui n’appartient à personne.
Les eaux stagnantes alimentées uniquement par le ruissellement et sans aucun lien avec le réseau hydrographique (les mares) appartiennent au propriétaire du fonds.
La limite de propriété est l’axe médian du lit de la rivière comme figuré ci-contre.
⇒ Si le lit de la rivière se déplace, par exemple sous l’effet de l’érosion de la berge ou à la suite d’une crue, la limite de propriété est déplacée en conséquence sauf remise en état dans l’année (Code rural article 100).
Cette propriété est soumise à des contraintes particulières en raison de la nécessité d’y permettre la circulation du bien commun qu’est l’eau de même que, sur une voie privée ouverte au public (dans un lotissement par exemple) le code de la route s’applique et la police peut verbaliser les contrevenants.
Les animaux sauvages sont aussi des biens communs : ceux dont la rivière est le milieu naturel (poissons, crustacés…) ou à la vie desquels elle est nécessaire (batraciens, insectes, oiseaux…) doivent également pouvoir y circuler.
L’ASARM assiste
• les propriétaires pour
remplir leurs devoirs
faire respecter leurs droits
• les maires pour
faire respecter les lois et règlements
prévenir les sinistres
Les propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial ont par conséquent des devoirs mais aussi des droits
Les maires des communes riveraines ont, pour leur part, la charge de la police de l'eau :